S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
161. Le titulaire de l’autorisation remet au ministre les échantillons dont l’analyse est complétée au plus tard 90 jours suivant la date de libération de l’appareil de forage.
Le ministre peut cependant consentir un délai additionnel si le titulaire veut réaliser des analyses supplémentaires. Dans ce cas, il remet au ministre les échantillons et les résultats des analyses à la fin du délai consenti.
Le ministre peut dispenser le titulaire de la remise des échantillons:
1°  lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de suffisamment d’échantillons pour documenter adéquatement les formations géologiques interceptées par le puits;
2°  lorsqu’il possède déjà des échantillons en provenance des mêmes horizons.
D. 1252-2018, a. 161.
En vig.: 2018-09-20
161. Le titulaire de l’autorisation remet au ministre les échantillons dont l’analyse est complétée au plus tard 90 jours suivant la date de libération de l’appareil de forage.
Le ministre peut cependant consentir un délai additionnel si le titulaire veut réaliser des analyses supplémentaires. Dans ce cas, il remet au ministre les échantillons et les résultats des analyses à la fin du délai consenti.
Le ministre peut dispenser le titulaire de la remise des échantillons:
1°  lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de suffisamment d’échantillons pour documenter adéquatement les formations géologiques interceptées par le puits;
2°  lorsqu’il possède déjà des échantillons en provenance des mêmes horizons.
D. 1252-2018, a. 161.